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Disponibilité – Prise en compte de l’activité professionnelle – Pièces justificatives (Incontournable)

L’article 36-1 du décret n° 88-976 en ce qui concerne la FPH et l’article 25-1 du décret n° 86-68 en ce qui concerne la FPT prévoient que le fonctionnaire en disponibilité peut voir l’activité professionnelle exercée pendant cette disponibilité prise en compte pour le maintien de ses droits à l’avan

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