Publications

Droit privé des établissements de santé

Solidarité – Création de la branche « autonomie »

Par une Loi organique en date du 7 Août 2020, la branche « autonomie » est créée au sein du Code de la sécurité sociale. Entre ainsi dans les missions de la sécurité sociale, prévues à l’article L. 111-1 du code de la sécurité sociale, la couverture des charges d’autonomie. L’article L. 200-2 du Code de la…

Concours Ingénieur – Agent titulaire d’un doctorat

Un arrêté en date du 13 août 2020 vient adapter les modalités d’organisation des concours externes sur titres d’ingénieur pour les titulaires d’un doctorat. Ces candidats peuvent se présenter à un entretien avec le jury de 20 minutes, portant sur la reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche, dont

Demande d’autorisation d’exercice – PADHUE

La Loi n° 2019-774 de transformation du système de santé a prévu une modification au titre de la procédure d’autorisation d’exercice des personnels médicaux (médecins, chirurgien-dentiste, pharmacien, sage-femme) à diplôme hors UE (Cf. Sentinelle spéciale Août 2019). Un décret en date du 7 Août 2020 vient préciser les conditions et modalités de demande d’autorisation d’exercice

Créance – Cessibilité – Certificat – Modèle

Le code de la commande publique  (article R. 2191-46 et R. 2391-28) autorise chaque titulaire de marché à céder ou nantir sa créance sous réserve d’en informer l’acheteur au moyen notamment d’un certificat de cessibilité. Un arrêté du 28 juillet 2020 publié au JORF du 2 août est venu en fixer le modèle (Cf. annexe)

Dépôt d’urgence – Plasma lyophilisé

Un décret en date du 7 Août 2020 modifie la rédaction de l’article D. 1221-20 du Code de la santé publique, relatif aux dépôts de sang au sein des établissements de santé. Les dépôts d’urgence pourront disposer, sous réserve de la convention avec l’EFS, de plasma lyophilisé, pour les cas où le délai de disponibilité

PUI – Vente au public – Délivrance à domicile (août 2020)

En application de l’article L. 5216-1 du code de la santé publique, les pharmacies à usage intérieur ne peuvent répondre qu’aux besoins de personnes prise en charge par la structure dont elles relèvent. Par dérogation et sur la base de l’article L.5126-6 du code de la santé publique, elles sont autorisées à vendre au public