Disponibilité – Prise en compte de l’activité professionnelle – Pièces justificatives (Incontournable)
L’article 36-1 du décret n° 88-976 en ce qui concerne la FPH et l’article 25-1 du décret n° 86-68 en ce qui concerne la FPT prévoient que le fonctionnaire en disponibilité peut voir l’activité professionnelle exercée pendant cette disponibilité prise en compte pour le maintien de ses droits à l’avan
Article réservé aux abonnés Je m'abonne


