Fonctions mutualisées des GHT – Contribution des établissements parties au groupement
L’article R 6145-12 du code de la santé publique, dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2017, prévoit que : pour les établissements supports de GHT, les opérations concernant les fonctions et activités mutualisées au niveau du GHT feront l’objet d’un compte de résultat prévisionne
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