Publications

Droit privé des établissements de santé

Spécialités pharmaceutiques – Produits et prestations – Facturation en sus

Sur la base de l’article L.162-22-7 du code de la sécurité sociale, la liste des spécialités pharmaceutiques dispensées aux patients dans les établissements de santé ainsi que certains produits et prestations et pouvant être pris en charge, sur présentation des factures, par les régimes obligatoires d’assurance maladie en sus des prestations d’hospitalisation est fixée conjointement

Loi immigration – Régularisation temporaire – Carte « talent-profession médicale et de la pharmacie »

La loi pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration a été publiée au Journal officiel, après censure partielle par le Conseil constitutionnel. Certaines dispositions doivent être relevées en ce qu’elles peuvent concerner l’activité des établissements de santé et médico-sociaux (articles 27 et 31). Ainsi, il convient de mentionner que le préfet peut, à titre exceptionnel et jusqu’au

Agrément associations d’usagers

Par un arrêté du 18 janvier 2024, est renouvelé à titre national pour 5 ans, l’agrément de l’Association de défense et d’entraide des personnes amputées. Arrêté du 18 janvier 2024 portant renouvellement d’agrément national d’associations et unions d’associations représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique (JORF 0021 – Texte 16 –

LFSS 2023 – Mécanisme de soutien financier

La Loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 a introduit en son article 44 une garantie de financement pour faire face à l’épidémie de COVID par un versement complémentaire de recette devant être fixé pour 2023 par arrêté (cf. Sentinelle n°328). Dans ce cadre, un premier arrêté du 3 juin 2023 avait détaillé

PUI – Vente au public – Délivrance à domicile

En application de l’article L.5216-1 du code de la santé publique, les pharmacies à usage intérieur ne peuvent répondre qu’aux besoins de personnes prises en charge par la structure dont elles relèvent. Par dérogation et sur la base de l’article L.5126-6 du code de la santé publique, elles sont autorisées à vendre au public ou