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Droit public des établissements de santé

Médicaments agréés – Service public

L’article L. 5123-2 du code de la santé publique prévoit une limitation quant à l’achat, la fourniture, la prise en charge et l’utilisation par les collectivités publiques de certains médicaments. Dans ce cadre, plusieurs arrêtés modifient la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services publics par voie d’inscription de nouvelles

Spécialités pharmaceutiques – Produits et prestations – Facturation en sus

Sur la base de l’article L.162-22-7 du code de la sécurité sociale, la liste des spécialités pharmaceutiques dispensées aux patients dans les établissements de santé ainsi que certains produits et prestations et pouvant être pris en charge, sur présentation des factures, par les régimes obligatoires d’assurance maladie en sus des prestations d’hospitalisation est fixée conjointement

Médicaments agréés – Service public

L’article L. 5123-2 du code de la santé publique prévoit une limitation quant à l’achat, la fourniture, la prise en charge et l’utilisation par les collectivités publiques de certains médicaments. Dans ce cadre, plusieurs arrêtés modifient la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services publics par voie d’inscription de nouvelles

PADHUE – Autorisation temporaire d’exercice – Conditions de délivrance

Une instruction publiée au bulletin officiel le 31 juillet 2025 précise les conditions d’octroi par le directeur général de l’ARS d’une autorisation temporaire pour les PADHUE en fonction de leur situation (soit en attente de l’avis de la Commission nationale d’exercice, soit ayant déposé une demande d’autorisation d’exercice provisoire, soit lauréat des EVC ou inscrits

Spécialités pharmaceutiques – Produits et prestations – Facturation en sus

Sur la base des articles L.162-22-7 et L. 162-23-6 du code de la sécurité sociale, la liste des spécialités pharmaceutiques dispensées aux patients dans les établissements de santé ainsi que certains produits et prestations et pouvant être pris en charge, sur présentation des factures, par les régimes obligatoires d’assurance maladie en sus des prestations d’hospitalisation