Publications

Droit public des établissements de santé

Médicaments agréés – Service public

L’article L. 5123-2 du code de la santé publique prévoit une limitation quant à l’achat, la fourniture, la prise en charge et l’utilisation par les collectivités publiques de certains médicaments. Dans ce cadre, plusieurs arrêtés modifient la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services publics par voie d’inscription de nouvelles

Spécialités pharmaceutiques – Produits et prestations – Facturation en sus

Sur la base des articles L.162-22-7 et L. 162-23-6 du code de la sécurité sociale, la liste des spécialités pharmaceutiques dispensées aux patients dans les établissements de santé ainsi que certains produits et prestations et pouvant être pris en charge, sur présentation des factures, par les régimes obligatoires d’assurance maladie en sus des prestations d’hospitalisation

Sécurité et santé des travailleurs – Convention internationale

Le 23 octobre 2025, une loi est venue ratifier la convention n° 155 de l’Organisation internationale du travail (OIT) sur la sécurité et la santé des travailleurs. Cette convention impose notamment la mise en œuvre d’une politique nationale en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail qui permet de définir

Agrément associations d’usagers

Par un arrêté du 17 octobre 2025, sont renouvelés à titre national pour 5 ans les agréments des associations suivantes : Arrêté du 17 octobre 2025 portant renouvellement d’agrément national d’associations et unions d’associations représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique (JORF n°0249 – Texte 21 – 22 octobre 2025)

Médecin anesthésiste-réanimateur – IADE – Contrôle exclusif – Présence au bloc opératoire

L’article R. 4311-12 du code de la santé publique permet aux infirmiers anesthésistes diplômés d’État (IADE) de réaliser certains actes (anesthésie générale, loco-régionale, réinjections …) « sous le contrôle exclusif d’un médecin anesthésiste-réanimateur ». La Cour de cassation relève que ce contrôle implique que le médecin soit présent sur le site où sont réalisés les actes (ou