Publications

Droit public des établissements de santé

Élections professionnelles – Documents électoraux (Incontournable)

Un arrêté en date du 16 mars 2026 complète le dispositif normatif relatif au processus électoral relatif aux CAPL, CAPD, CCP et CSE et concerne l’établissement des bulletins de vote, enveloppes et professions de foi et l’envoi de ces documents électoraux. Il fixe les mentions qui doivent figurer obligatoirement sur les enveloppes, les bulletins de…

Circuit du médicament – Médicaments stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants (Incontournable)

En application de l’article R. 5132-42 du code de la santé publique, l’arrêté du 12 mars 2013 a complété le dispositif prévu par les articles R. 5132-27 et suivants dudit code concernant le circuit du médicament pour les substances appartenant à la catégorie des stupéfiants. Cette réglementation est applicable aux structures sanitaires et médico-sociales qui,

Médicaments agréés – Service public

L’article L. 5123-2 du code de la santé publique prévoit une limitation quant à l’achat, la fourniture, la prise en charge et l’utilisation par les collectivités publiques de certains médicaments. Dans ce cadre, plusieurs arrêtés modifient la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services publics par voie d’inscription de nouvelles

Accès direct – Prise en charge assurance maladie – PUI

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 a prévu en son article 62 (Cf. Sentinelle 304), un dispositif  dit « d’accès direct », dans lequel les entreprises exploitant des spécialités pharmaceutiques ne faisant pas l’objet, dans une indication particulière, d’une autorisation d’accès précoce mais disposant d’une autorisation de mise sur le marché

PUI – Vente au public – Délivrance à domicile

En application de l’article L.5126-1 du code de la santé publique, les pharmacies à usage intérieur ne peuvent répondre qu’aux besoins de personnes prises en charge par la structure dont elles relèvent. Par dérogation et sur la base de l’article L.5126-6 du code de la santé publique, elles sont autorisées à vendre au public ou